Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
La licence est nécessaire
45(1)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, et sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut se livrer à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de tout produit laitier à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie appartenant à une catégorie prévue à l’article 44.
45(2)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.
2007, ch. 36, art. 15
La licence est nécessaire
45(1)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, et sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut se livrer à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de tout produit laitier à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie appartenant à une catégorie prévue à l’article 44.
45(2)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.
2007, c.36, art.15
La licence est nécessaire
45(1)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, et sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut se livrer à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de tout produit laitier à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie appartenant à une catégorie prévue à l’article 44.
45(2)Nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région.