Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Usines de transformation
2008, ch. 37, art. 1
41.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instrument » Arrêté, décision, directive, règle, règlement administratif, résolution ou détermination.(instrument)
« poulet » Oiseau de l’espèce Gallus domesticus.(chicken)
41.1(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exclusion du présent article, et malgré toute disposition des règlements pris ou d’un instrument établi sous le régime de la présente loi, seul le Ministre peut, jusqu’à l’expiration du présent article, désigner les usines où le poulet peut être transformé.
41.1(3)S’il procède à la désignation prévue au paragraphe (2), le Ministre le fait par arrêté.
41.1(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris par le Ministre pour l’application du paragraphe (2).
41.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), le présent article et tout arrêté pris en vertu du présent article expirent un an après la date de l’entrée en vigueur du présent article.
41.1(6)Avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, changer la date d’expiration mais ne peut la reporter de façon à prolonger le délai de plus d’une année additionnelle. Un seul décret peut être pris en vertu du présent paragraphe.
41.1(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret visé au paragraphe (6).
2008, ch. 37, art. 1
Usines de transformation
2008, c.37, art.1
41.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instrument » Arrêté, décision, directive, règle, règlement administratif, résolution ou détermination.(instrument)
« poulet » Oiseau de l’espèce Gallus domesticus.(chicken)
41.1(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exclusion du présent article, et malgré toute disposition des règlements pris ou d’un instrument établi sous le régime de la présente loi, seul le Ministre peut, jusqu’à l’expiration du présent article, désigner les usines où le poulet peut être transformé.
41.1(3)S’il procède à la désignation prévue au paragraphe (2), le Ministre le fait par arrêté.
41.1(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris par le Ministre pour l’application du paragraphe (2).
41.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), le présent article et tout arrêté pris en vertu du présent article expirent un an après la date de l’entrée en vigueur du présent article.
41.1(6)Avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, changer la date d’expiration mais ne peut la reporter de façon à prolonger le délai de plus d’une année additionnelle. Un seul décret peut être pris en vertu du présent paragraphe.
41.1(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret visé au paragraphe (6).
2008, c.37, art.1