Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Redevances ou frais aux fins de l’agence
41(1)Le lieutenant-gouverneur peut, par voie de règlement, habiliter une agence relativement à la promotion ou à la recherche se rapportant à un produit de ferme localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la production de la totalité ou d’une partie des produits de ferme et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cette agence, y compris les dépenses de l’agence et les activités de promotion et de recherche.
41(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
41(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que toute personne qui reçoit un produit de ferme déduise du montant payable pour ce produit les redevances ou frais payables à une agence par la personne s’occupant de la production du produit de ferme reçu et remette ces redevances ou frais à l’agence ou à son représentant désigné à cette fin.
41(4)Une agence peut rembourser toutes redevances ou frais payés en vertu du paragraphe (1) ou (3) sur demande écrite.
41(5)Lorsqu’une agence est habilitée en vertu du paragraphe (1), l’agence peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
41(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
Redevances ou frais aux fins de l’agence
41(1)Le lieutenant-gouverneur peut, par voie de règlement, habiliter une agence relativement à la promotion ou à la recherche se rapportant à un produit de ferme localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la production de la totalité ou d’une partie des produits de ferme et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cette agence, y compris les dépenses de l’agence et les activités de promotion et de recherche.
41(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
41(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que toute personne qui reçoit un produit de ferme déduise du montant payable pour ce produit les redevances ou frais payables à une agence par la personne s’occupant de la production du produit de ferme reçu et remette ces redevances ou frais à l’agence ou à son représentant désigné à cette fin.
41(4)Une agence peut rembourser toutes redevances ou frais payés en vertu du paragraphe (1) ou (3) sur demande écrite.
41(5)Lorsqu’une agence est habilitée en vertu du paragraphe (1), l’agence peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
41(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).