Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Les redevances et frais constituent une dette
40(1)Lorsqu’un office est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du paragraphe 39(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base sur des terrains boisés privés constitue une dette due à l’office de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
40(2)Lorsqu’une personne qui reçoit des produits forestiers de base provenant d’un terrain boisé privé est tenue en vertu du paragraphe 39(3) de déduire des sommes payables pour ces produits toutes redevances ou frais payables à un office par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus, le montant de toutes redevances ou frais qui a été déduit ou aurait dû être déduit des sommes payables pour les produits forestiers de base en vertu du paragraphe 39(3) constitue une dette due à l’office de la part de la personne qui reçoit les produits forestiers de base et peut être recouvré au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.