Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick
4(1)La Commission de commercialisation des produits de ferme continue d’exister comme corps constitué sous le nom de Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick.
4(2)Les membres de la Commission continuée en vertu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés.
4(3)Un renvoi à la Commission de commercialisation des produits de ferme dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement administratif, tout accord ou tout autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick sauf si le contexte le requiert autrement.