Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Redevances ou frais aux fins des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office relativement au développement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, des produits forestiers de base sur les terrains boisés privés et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou qui peuvent être exigés des membres qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés.
39(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
39(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 13
c) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 13
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé déduise des sommes payables pour ces produits les redevances ou frais payables à un office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces redevances ou frais à l’office de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
39(4)Lorsqu’un office est habilité en vertu du paragraphe (1), il peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
39(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (4).
2001, ch. 39, art. 13; 2007, ch. 36, art. 13
Redevances ou frais aux fins des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office relativement au développement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, des produits forestiers de base sur les terrains boisés privés et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou qui peuvent être exigés des membres qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés.
39(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
39(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) Abrogé : 2007, c.36, art.13
c) Abrogé : 2007, c.36, art.13
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé déduise des sommes payables pour ces produits les redevances ou frais payables à un office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces redevances ou frais à l’office de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
39(4)Lorsqu’un office est habilité en vertu du paragraphe (1), il peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
39(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (4).
2001, c.39, art.13; 2007, c.36, art.13
Redevances ou frais aux fins des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office relativement au développement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, des produits forestiers de base sur les terrains boisés privés et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des redevances ou qui peuvent être exigés des membres qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés.
39(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des modalités et conditions à l’égard de l’habilitation.
39(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie à ce règlement, fournisse, dans le délai prescrit au règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base une déclaration au moyen de la formule prescrite par ce règlement;
b) présumer, lorsque l’alinéa a) n’est pas respecté, que ces produits forestiers de base ont été produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée, s’il y a lieu, où la personne qui les reçoit se trouve;
c) prévoir que les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas lorsqu’un certificat de transport, contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui sont requis dans la déclaration, accompagne les produits forestiers de base;
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé déduise des sommes payables pour ces produits les redevances ou frais payables à un office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces redevances ou frais à l’office de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
39(4)Lorsqu’un office est habilité en vertu du paragraphe (1), il peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
39(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (4).
2001, c.39, art.13