Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Les redevances et frais constituent une dette
38(1)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du paragraphe 37(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, de la totalité ou d’une partie du produit réglementé constitue une dette due à l’office ou à l’agence de commercialisation de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office ou de l’agence de commercialisation devant tout tribunal compétent.
38(2)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue, en vertu du paragraphe 37(3) ou (4), de déduire des sommes payables pour ce produit toutes redevances ou frais payables à un office ou à une agence de commercialisation par une personne s’occupant de la commercialisation et de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu, le montant de toutes redevances ou frais qui a été déduit ou aurait dû être déduit des sommes payables pour le produit réglementé en vertu du paragraphe 37(3) ou (4) constitue une dette due à l’office ou à l’agence de commercialisation de la part de la personne qui reçoit le produit réglementé et peut être recouvré au moyen d’une action au nom de l’office ou de l’agence de commercialisation devant tout tribunal compétent.