Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Redevances ou frais aux fins de l’office ou de l’agence de commercialisation
37(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office ou une agence de commercialisation relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie d’un produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cet office ou de cette agence de commercialisation, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation de ce produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs d’un produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’office ou l’agence de commercialisation, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
37(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’égard de l’habilitation.
37(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office ou à l’agence de commercialisation visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 12
c) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 12
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé, déduise des sommes payables pour les produits forestiers de base tous frais ou redevances payables à un office par la personne qui s’occupe de commercialisation ou de production et de commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces frais ou redevances à l’office ou à ses représentants désignés à cette fin.
37(4)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur peut exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à un office ou à l’agence de commercialisation par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remette ces redevances ou frais à l’office ou à l’agence de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
37(5)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité en vertu du paragraphe (1), l’office ou l’agence de commercialisation peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
37(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
2001, ch. 39, art. 13; 2007, ch. 36, art. 12
Redevances ou frais aux fins de l’office ou de l’agence de commercialisation
37(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office ou une agence de commercialisation relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie d’un produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cet office ou de cette agence de commercialisation, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation de ce produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs d’un produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’office ou l’agence de commercialisation, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
37(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’égard de l’habilitation.
37(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office ou à l’agence de commercialisation visé par le règlement, une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) Abrogé : 2007, c.36, art.12
c) Abrogé : 2007, c.36, art.12
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé, déduise des sommes payables pour les produits forestiers de base tous frais ou redevances payables à un office par la personne qui s’occupe de commercialisation ou de production et de commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces frais ou redevances à l’office ou à ses représentants désignés à cette fin.
37(4)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur peut exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à un office ou à l’agence de commercialisation par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remette ces redevances ou frais à l’office ou à l’agence de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
37(5)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité en vertu du paragraphe (1), l’office ou l’agence de commercialisation peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
37(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
2001, c.39, art.13; 2007, c.36, art.12
Redevances ou frais aux fins de l’office ou de l’agence de commercialisation
37(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office ou une agence de commercialisation relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé localement dans la province,
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie d’un produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes visées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de cet office ou de cette agence de commercialisation, y compris
(i) la création de réserves,
(ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation de ce produit réglementé,
(iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs d’un produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déterminer l’office ou l’agence de commercialisation, et
(iv) les activités de promotion et de recherche.
37(2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’égard de l’habilitation.
37(3)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie au règlement, fournisse, dans le délai prescrit à ce règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base une déclaration au moyen de la formule prescrite par ce règlement;
b) lorsque l’alinéa a) n’est pas respecté, présumer que ces produits forestiers de base ont été produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée, s’il y a lieu, où la personne qui reçoit les produits forestiers de base se trouve;
c) prévoir que les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas lorsque le certificat de transport, contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui sont requis dans la déclaration, accompagne les produits forestiers de base;
d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé, déduise des sommes payables pour les produits forestiers de base tous frais ou redevances payables à un office par la personne qui s’occupe de commercialisation ou de production et de commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces frais ou redevances à l’office ou à ses représentants désignés à cette fin.
37(4)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur peut exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à un office ou à l’agence de commercialisation par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remette ces redevances ou frais à l’office ou à l’agence de commercialisation ou à son représentant désigné à cette fin.
37(5)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité en vertu du paragraphe (1), l’office ou l’agence de commercialisation peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1).
37(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
2001, c.39, art.13