Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Définitions
36Dans la présente Partie
« agence de commercialisation » désigne une agence de commercialisation du Canada qui est autorisée à exercer des pouvoirs de réglementation relativement à la commercialisation d’un produit réglementé dans le commerce interprovincial ou d’exportation.(marketing agency)