Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Cautionnement
31(1)Une agence fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
31(2)Abrogé : 2008, ch. 44, art. 3
2008, ch. 44, art. 3
Cautionnement
31(1)Une agence fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
31(2)Abrogé : 2008, c.44, art.3
2008, c.44, art.3
Cautionnement
31(1)Une agence fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
31(2)Le cautionnement requis en vertu du paragraphe (1) est garanti par une compagnie approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’article 5 de la Loi sur les cautionnements.