Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant-gouverneur en conseil
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, de tout produit réglementé;
b) commercialiser un produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où un produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
i) fixer et allouer aux personnes des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation, d’un produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées;
j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas relativement à la possession des poules aux conditions que l’office juge appropriées;
k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’office juge approprié;
l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque l’office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan;
m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que l’office juge appropriées;
n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’alinéa i) ou j);
o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’office juge appropriées;
p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser des produits réglementés ou de posséder des poules, selon le cas;
q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser tout produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas;
r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser des produits réglementés autres que ceux qui sont produits sur ces terres et dans ces dépendances;
s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province d’un produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
t) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
u) imposer à toute personne qui produit un produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’office établi pour ce produit ou par l’intermédiaire de cet office;
v) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’office établi pour ce produit réglementé, par lui ou par son intermédiaire;
w) affecter à la réalisation d’un plan et au paiement des dépenses de l’office, toutes sommes reçues par l’office;
x) exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’office ou à son représentant à cette fin;
y) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
z) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit réglementé et la publication des renseignements relatifs à ce produit réglementé;
aa) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit réglementé de toute autre manière;
bb) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation d’un produit réglementé de la province;
cc) prendre les arrêtés que l’office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’office est investi;
dd) les pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office établi pour la promotion, le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation des oeufs ou de la volaille, ou à la fois des oeufs et de la volaille, des pouvoirs suivants :
a) exiger que toute personne qui élève des poules soit titulaire d’une licence et à défaut de licence de lui en interdire l’élevage;
b) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production d’oeufs ou de volailles et y compter le nombre de volailles.
27(3)Un règlement établi en vertu du présent article peut être restreint quant au temps et au lieu.
27(4)Rien au paragraphe (1) ou (2) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
27(5)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)f) qui sont payables à un office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou devraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
2007, ch. 36, art. 10; 2023, ch. 2, art. 191
Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant-gouverneur en conseil
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, de tout produit réglementé;
b) commercialiser un produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où un produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
i) fixer et allouer aux personnes des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation, d’un produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées;
j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas relativement à la possession des poules aux conditions que l’office juge appropriées;
k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’office juge approprié;
l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque l’office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan;
m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que l’office juge appropriées;
n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’alinéa i) ou j);
o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’office juge appropriées;
p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser des produits réglementés ou de posséder des poules, selon le cas;
q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser tout produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas;
r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser des produits réglementés autres que ceux qui sont produits sur ces terres et dans ces dépendances;
s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province d’un produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
t) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
u) imposer à toute personne qui produit un produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’office établi pour ce produit ou par l’intermédiaire de cet office;
v) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’office établi pour ce produit réglementé, par lui ou par son intermédiaire;
w) affecter à la réalisation d’un plan et au paiement des dépenses de l’office, toutes sommes reçues par l’office;
x) exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’office ou à son représentant à cette fin;
y) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
z) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit réglementé et la publication des renseignements relatifs à ce produit réglementé;
aa) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit réglementé de toute autre manière;
bb) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation d’un produit réglementé de la province;
cc) prendre les arrêtés que l’office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’office est investi;
dd) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office établi pour la promotion, le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation des oeufs ou de la volaille, ou à la fois des oeufs et de la volaille, des pouvoirs suivants :
a) exiger que toute personne qui élève des poules soit titulaire d’une licence et à défaut de licence de lui en interdire l’élevage;
b) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production d’oeufs ou de volailles et y compter le nombre de volailles.
27(3)Un règlement établi en vertu du présent article peut être restreint quant au temps et au lieu.
27(4)Rien au paragraphe (1) ou (2) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
27(5)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)f) qui sont payables à un office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou devraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
2007, ch. 36, art. 10
Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant-gouverneur en conseil
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, de tout produit réglementé;
b) commercialiser un produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où un produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
i) fixer et allouer aux personnes des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation, d’un produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées;
j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas relativement à la possession des poules aux conditions que l’office juge appropriées;
k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’office juge approprié;
l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque l’office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan;
m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que l’office juge appropriées;
n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’alinéa i) ou j);
o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’office juge appropriées;
p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser des produits réglementés ou de posséder des poules, selon le cas;
q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser tout produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas;
r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser des produits réglementés autres que ceux qui sont produits sur ces terres et dans ces dépendances;
s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province d’un produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
t) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
u) imposer à toute personne qui produit un produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’office établi pour ce produit ou par l’intermédiaire de cet office;
v) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’office établi pour ce produit réglementé, par lui ou par son intermédiaire;
w) affecter à la réalisation d’un plan et au paiement des dépenses de l’office, toutes sommes reçues par l’office;
x) exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’office ou à son représentant à cette fin;
y) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
z) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit réglementé et la publication des renseignements relatifs à ce produit réglementé;
aa) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit réglementé de toute autre manière;
bb) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation d’un produit réglementé de la province;
cc) prendre les arrêtés que l’office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’office est investi;
dd) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office établi pour la promotion, le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation des oeufs ou de la volaille, ou à la fois des oeufs et de la volaille, des pouvoirs suivants :
a) exiger que toute personne qui élève des poules soit titulaire d’une licence et à défaut de licence de lui en interdire l’élevage;
b) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production d’oeufs ou de volailles et y compter le nombre de volailles.
27(3)Un règlement établi en vertu du présent article peut être restreint quant au temps et au lieu.
27(4)Rien au paragraphe (1) ou (2) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
27(5)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)f) qui sont payables à un office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou devraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.
2007, c.36, art.10
Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant-gouverneur en conseil
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs suivants :
a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, de tout produit réglementé;
b) commercialiser un produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où un produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence;
f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
g) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit réglementé;
i) fixer et allouer aux personnes des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation, d’un produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées;
j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas relativement à la possession des poules aux conditions que l’office juge appropriées;
k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’office juge approprié;
l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmenter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lorsque le conseil a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan;
m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que le conseil juge appropriées;
n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’alinéa i) ou j);
o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’office juge appropriées;
p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser des produits réglementés ou de posséder des poules, selon le cas;
q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser tout produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas;
r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser des produits réglementés autres que ceux qui sont produits sur ces terres et dans ces dépendances;
s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province d’un produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la province;
t) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent;
u) imposer à toute personne qui produit un produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’office établi pour ce produit ou par l’intermédiaire de cet office;
v) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’office établi pour ce produit réglementé, par lui ou par son intermédiaire;
w) affecter à la réalisation d’un plan et au paiement des dépenses de l’office, toutes sommes reçues par l’office;
x) exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’office ou à son représentant à cette fin;
y) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
z) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit réglementé et la publication des renseignements relatifs à ce produit réglementé;
aa) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit réglementé de toute autre manière;
bb) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation d’un produit réglementé de la province;
cc) prendre les arrêtés que l’office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’office est investi;
dd) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office établi pour la promotion, le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation des oeufs ou de la volaille, ou à la fois des oeufs et de la volaille, des pouvoirs suivants :
a) exiger que toute personne qui élève des poules soit titulaire d’une licence et à défaut de licence de lui en interdire l’élevage;
b) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production d’oeufs ou de volailles et y compter le nombre de volailles.
27(3)Un règlement établi en vertu du présent article peut être restreint quant au temps et au lieu.
27(4)Rien au paragraphe (1) ou (2) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
27(5)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)f) qui sont payables à un office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou devraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.