27(5)Lorsqu’une personne qui reçoit un produit réglementé est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)
x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)
f) qui sont payables à un office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou devraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.