Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Pouvoirs des offices
24(1)Un office peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, un office peut établir des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
24(4)Un office peut exercer toute fonction ou tout devoir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés.
24(5)Abrogé : 2007, ch. 36, art. 9
2007, ch. 36, art. 9
Pouvoirs des offices
24(1)Un office peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, un office peut établir des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
24(4)Un office peut exercer toute fonction ou tout devoir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés.
24(5)Abrogé : 2007, c.36, art.9
2007, c.36, art.9
Pouvoirs des offices
24(1)Un office peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, un office peut établir des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
24(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
24(4)Lorsqu’il est autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, un office peut, dans les limites de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une loi du Canada concernant les produits réglementés, que cette loi ait été édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
24(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une autorisation prévue au paragraphe (4).