Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Fonds d’indemnisation
23(1)Un office peut, avec l’approbation de la Commission et sous réserve des modalités et conditions qu’elle fixe à l’occasion, constituer et gérer un ou plusieurs fonds qui peuvent être utilisés pour indemniser les producteurs ou les protéger contre les pertes financières subies directement ou indirectement relativement à la commercialisation d’un produit réglementé.
23(2)Lorsqu’un fonds est constitué en vertu du paragraphe (1), l’office peut, par voie d’arrêté, imposer aux producteurs les sommes nécessaires à la gestion du fonds et percevoir ces sommes des producteurs, et les versements au fonds ne font pas partie des droits de licence ni des frais de service qui s’appliquent à ces producteurs.
23(3)La Loi sur les assurances ne s’applique pas à un fonds géré en vertu du présent article.