Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Cautionnement
22(1)Un office fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
22(2)Abrogé : 2008, ch. 44, art. 3
2008, ch. 44, art. 3
Cautionnement
22(1)Un office fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
22(2)Abrogé : 2008, c.44, art.3
2008, c.44, art.3
Cautionnement
22(1)Un office fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Commission le requiert.
22(2)Le cautionnement requis en application du paragraphe (1) est garanti par une compagnie approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur les cautionnements.