Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Établissement d’offices, d’agences et de plans
18(1)Sur demande d’un groupe de producteurs qui commercialisent un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui commercialisent ce produit dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’un office soit établi aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans cette région de la commercialisation du produit de ferme et, si cela est requis, à l’égard de l’une des fins suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans cette région de la production du produit de ferme;
b) si le produit de ferme est un produit de ferme de la forêt, le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province ou dans cette région;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit de ferme; ou
d) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(2)Lorsqu’il n’y a pas d’office d’établi en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même produit de ferme, et sur demande d’un groupe de producteurs d’un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui produisent ce produit de ferme dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’une agence soit établie à l’égard de l’une des fins suivantes ou des deux :
a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit de ferme; ou
b) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(3)Lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de modifier un plan ou qu’elle reçoit une demande d’une agence, d’un office ou d’un groupe de producteurs afin de modifier un plan ou un règlement établi en vertu du présent article, la Commission peut recommander au Ministre que la modification soit faite.
18(4)Avant de faire une recommandation au Ministre en vertu du présent article, la Commission peut consulter les producteurs qui seront touchés par la modification proposée selon qu’elle l’estime nécessaire.
18(5)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir un office, sous le nom approuvé par la Commission, aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme et, si cela est recommandé, à l’égard de l’une des fins visées aux alinéas (1)a) à d) ou de toute combinaison de ces fins;
b) lorsqu’aucun office n’est établi pour le même produit de ferme, concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir une agence, sous le nom approuvé par la Commission, à l’égard de l’une ou l’autre des fins visées au paragraphe (2) ou des deux.
18(6)Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe (5) comprend :
a) le produit de ferme qui fait l’objet du plan;
b) lorsqu’un office est établi, la fin ou les fins auxquelles l’office est établi;
c) lorsqu’une agence est établie, la fin ou les fins auxquelles l’agence est établie;
d) la mention à savoir si le plan s’applique à l’ensemble de la province ou à une région dans la province; et
e) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 8
f) les méthodes de financement de l’exploitation du plan.
18(7)Un règlement établi en vertu du paragraphe (5) peut s’appliquer
a) à un ou à plusieurs produits de ferme ou à une partie, une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur d’un produit de ferme, y compris à une partie ou une catégorie d’un produit de ferme produit ou commercialisé dans un but déterminé,
b) lorsqu’un office est établi, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de ces produits de ferme, et
c) lorsqu’une agence est établie, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la production de ces produits de ferme.
18(8)Une agence ou un office poursuivent les fins pour lesquelles il est établi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
2007, ch. 36, art. 8
Établissement d’offices, d’agences et de plans
18(1)Sur demande d’un groupe de producteurs qui commercialisent un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui commercialisent ce produit dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’un office soit établi aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans cette région de la commercialisation du produit de ferme et, si cela est requis, à l’égard de l’une des fins suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans cette région de la production du produit de ferme;
b) si le produit de ferme est un produit de ferme de la forêt, le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province ou dans cette région;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit de ferme; ou
d) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(2)Lorsqu’il n’y a pas d’office d’établi en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même produit de ferme, et sur demande d’un groupe de producteurs d’un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui produisent ce produit de ferme dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’une agence soit établie à l’égard de l’une des fins suivantes ou des deux :
a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit de ferme; ou
b) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(3)Lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de modifier un plan ou qu’elle reçoit une demande d’une agence, d’un office ou d’un groupe de producteurs afin de modifier un plan ou un règlement établi en vertu du présent article, la Commission peut recommander au Ministre que la modification soit faite.
18(4)Avant de faire une recommandation au Ministre en vertu du présent article, la Commission peut consulter les producteurs qui seront touchés par la modification proposée selon qu’elle l’estime nécessaire.
18(5)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir un office, sous le nom approuvé par la Commission, aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme et, si cela est recommandé, à l’égard de l’une des fins visées aux alinéas (1)a) à d) ou de toute combinaison de ces fins;
b) lorsqu’aucun office n’est établi pour le même produit de ferme, concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir une agence, sous le nom approuvé par la Commission, à l’égard de l’une ou l’autre des fins visées au paragraphe (2) ou des deux.
18(6)Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe (5) comprend :
a) le produit de ferme qui fait l’objet du plan;
b) lorsqu’un office est établi, la fin ou les fins auxquelles l’office est établi;
c) lorsqu’une agence est établie, la fin ou les fins auxquelles l’agence est établie;
d) la mention à savoir si le plan s’applique à l’ensemble de la province ou à une région dans la province; et
e) Abrogé : 2007, c.36, art.8
f) les méthodes de financement de l’exploitation du plan.
18(7)Un règlement établi en vertu du paragraphe (5) peut s’appliquer
a) à un ou à plusieurs produits de ferme ou à une partie, une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur d’un produit de ferme, y compris à une partie ou une catégorie d’un produit de ferme produit ou commercialisé dans un but déterminé,
b) lorsqu’un office est établi, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de ces produits de ferme, et
c) lorsqu’une agence est établie, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la production de ces produits de ferme.
18(8)Une agence ou un office poursuivent les fins pour lesquelles il est établi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.
2007, c.36, art.8
Établissement d’offices, d’agences et de plans
18(1)Sur demande d’un groupe de producteurs qui commercialisent un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui commercialisent ce produit dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’un office soit établi aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans cette région de la commercialisation du produit de ferme et, si cela est requis, à l’égard de l’une des fins suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans cette région de la production du produit de ferme;
b) si le produit de ferme est un produit de ferme de la forêt, le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province ou dans cette région;
c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit de ferme; ou
d) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(2)Lorsqu’il n’y a pas d’office d’établi en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même produit de ferme, et sur demande d’un groupe de producteurs d’un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui produisent ce produit de ferme dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’une agence soit établie à l’égard de l’une des fins suivantes ou des deux :
a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit de ferme; ou
b) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme.
18(3)Lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de modifier un plan ou qu’elle reçoit une demande d’une agence, d’un office ou d’un groupe de producteurs afin de modifier un plan ou un règlement établi en vertu du présent article, la Commission peut recommander au Ministre que la modification soit faite.
18(4)Avant de faire une recommandation au Ministre en vertu du présent article, la Commission peut consulter les producteurs qui seront touchés par la modification proposée selon qu’elle l’estime nécessaire.
18(5)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir un office, sous le nom approuvé par la Commission, aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme et, si cela est recommandé, à l’égard de l’une des fins visées aux alinéas (1)a) à d) ou de toute combinaison de ces fins;
b) lorsqu’aucun office n’est établi pour le même produit de ferme, concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir une agence, sous le nom approuvé par la Commission, à l’égard de l’une ou l’autre des fins visées au paragraphe (2) ou des deux.
18(6)Un plan dans un règlement établi en vertu du paragraphe (5) comprend :
a) le produit de ferme qui fait l’objet du plan;
b) lorsqu’un office est établi, la fin ou les fins auxquelles l’office est établi;
c) lorsqu’une agence est établie, la fin ou les fins auxquelles l’agence est établie;
d) la mention à savoir si le plan s’applique à l’ensemble de la province ou à une région dans la province;
e) la déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’agence ou de l’office; et
f) les méthodes de financement de l’exploitation du plan.
18(7)Un règlement établi en vertu du paragraphe (5) peut s’appliquer
a) à un ou à plusieurs produits de ferme ou à une partie, une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur d’un produit de ferme, y compris à une partie ou une catégorie d’un produit de ferme produit ou commercialisé dans un but déterminé,
b) lorsqu’un office est établi, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de ces produits de ferme, et
c) lorsqu’une agence est établie, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la production de ces produits de ferme.
18(8)Une agence ou un office poursuivent les fins pour lesquelles il est établi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements.