Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Enquêtes
12(1)Aux fins d’une enquête en vertu de la présente Partie, la Commission peut déléguer les pouvoirs qu’elle juge nécessaires à l’un ou à plusieurs de ses membres ou à toute autre personne et peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et mettre fin à cette délégation à tout moment.
12(2)La Commission, ou la personne à qui elle a délégué ses pouvoirs pour mener une enquête, est investie pour la conduite de l’enquête de tous les pouvoirs et privilèges dévolus aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi lorsqu’elles sont applicables et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Partie s’appliquent à la présente Partie.
12(3)La Commission peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une agence, un office ou une personne qui exerce des fonctions pour le compte d’une agence ou d’un office commet un acte ou suit une ligne de conduite qui peut
a) contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
b) constituer une mauvaise pratique commerciale;
c) porter atteinte aux intérêts des personnes pour lesquelles l’agence ou l’office à été établi;
d) constituer un défaut de la part de l’agence, de l’office ou de la personne, le fait de ne pas déposer un rapport ou un document qui doit être déposé auprès de la Commission ou le fait de ne pas fournir à la Commission les renseignements exigés;
e) mener à un manquement, une irrégularité ou une incompatibilité dans l’administration d’un plan; ou
f) outrepasser le champ d’application, les fins et les pouvoirs de l’agence ou de l’office.
12(4)Pour l’application du paragraphe (3), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) enquêter sur les activités et affaires internes de l’agence ou de l’office ou de la personne qui exerce des fonctions pour le compte de l’agence ou de l’office;
b) préparer un rapport concernant les résultats d’une enquête et, si la Commission l’estime nécessaire, rendre public le rapport;
c) ordonner à l’agence ou à l’office de prendre les mesures correctives qu’elle estime nécessaires.
2007, ch. 36, art. 6
Enquêtes
12(1)Aux fins d’une enquête en vertu de la présente Partie, la Commission peut déléguer les pouvoirs qu’elle juge nécessaires à l’un ou à plusieurs de ses membres ou à toute autre personne et peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et mettre fin à cette délégation à tout moment.
12(2)La Commission, ou la personne à qui elle a délégué ses pouvoirs pour mener une enquête, est investie pour la conduite de l’enquête de tous les pouvoirs et privilèges dévolus aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi lorsqu’elles sont applicables et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Partie s’appliquent à la présente Partie.
12(3)La Commission peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une agence, un office ou une personne qui exerce des fonctions pour le compte d’une agence ou d’un office commet un acte ou suit une ligne de conduite qui peut
a) contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
b) constituer une mauvaise pratique commerciale;
c) porter atteinte aux intérêts des personnes pour lesquelles l’agence ou l’office à été établi;
d) constituer un défaut de la part de l’agence, de l’office ou de la personne, le fait de ne pas déposer un rapport ou un document qui doit être déposé auprès de la Commission ou le fait de ne pas fournir à la Commission les renseignements exigés;
e) mener à un manquement, une irrégularité ou une incompatibilité dans l’administration d’un plan; ou
f) outrepasser le champ d’application, les fins et les pouvoirs de l’agence ou de l’office.
12(4)Pour l’application du paragraphe (3), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) enquêter sur les activités et affaires internes de l’agence ou de l’office ou de la personne qui exerce des fonctions pour le compte de l’agence ou de l’office;
b) préparer un rapport concernant les résultats d’une enquête et, si la Commission l’estime nécessaire, rendre public le rapport;
c) ordonner à l’agence ou à l’office de prendre les mesures correctives qu’elle estime nécessaires.
2007, c.36, art.6
Enquêtes
12(1)Aux fins d’une enquête en vertu de la présente Partie, la Commission peut déléguer les pouvoirs qu’elle juge nécessaires à l’un ou à plusieurs de ses membres ou à toute autre personne et peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et mettre fin à cette délégation à tout moment.
12(2)La Commission, ou la personne à qui elle a délégué ses pouvoirs pour mener une enquête, est investie pour la conduite de l’enquête de tous les pouvoirs et privilèges dévolus aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi lorsqu’elles sont applicables et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Partie s’appliquent à la présente Partie.