Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Loi sur les produits forestiers
117L’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1)
i) par l’abrogation de la définition « office local »;
ii) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
« office » désigne tout office des produits forestiers établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et s’entend également d’une association de producteurs;(board)
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(2)Nonobstant les alinéas 102c) et d) de la Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) interdisant l’une ou l’ensemble des questions visées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être renvoyées à l’arbitrage;
b) donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’ils s’appliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéa a);
c) concernant l’arbitrage des litiges se présentant entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base.
Loi sur les produits forestiers
117L’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1)
i) par l’abrogation de la définition « office local »;
ii) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
« office » désigne tout office des produits forestiers établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et s’entend également d’une association de producteurs;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(2)Nonobstant les alinéas 102c) et d) de la Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) interdisant l’une ou l’ensemble des questions visées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être renvoyées à l’arbitrage;
b) donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’ils s’appliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéa a);
c) concernant l’arbitrage des litiges se présentant entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base.