Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles
115(1)L’article 1 de la Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles, chapitre A-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « office local »;
b) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« office » désigne un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels;(board)
115(2)L’article 3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « offices locaux » et leur remplacement par « offices »;
b) au paragraphe (2)
i) à l’alinéa c), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office »;
ii) à l’alinéa d), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office ».
Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles
115(1)L’article 1 de la Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles, chapitre A-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « office local »;
b) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« office » désigne un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels;
115(2)L’article 3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « offices locaux » et leur remplacement par « offices »;
b) au paragraphe (2)
i) à l’alinéa c), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office »;
ii) à l’alinéa d), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office ».