Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Règlement établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels
113Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-96, 84-88, 84-89, 84-158, 84-159, 84-186, 88-265 et 90-151 établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur le classement des produits naturels n’avait pas été abrogée
Règlement établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels
113Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-96, 84-88, 84-89, 84-158, 84-159, 84-186, 88-265 et 90-151 établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur le classement des produits naturels n’avait pas été abrogée