Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Règlements établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme
112(1)Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-189, 83-150, 83-161, 83-220, 83-221, 83-222, 83-223, 83-224, 83-226, 84-12, 84-38, 84-55, 84-56, 84-90, 84-153, 84-154, 84-155, 84-218, 85-150 et 88-222 établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur la commercialisation des produits de ferme n’avait pas été abrogée.
112(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ne peut être invalide en raison du seul fait que le règlement n’a pas établi les pouvoirs de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick.
112(3)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick établi en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme est réputé avoir été pris ou établi à l’égard d’un office local ou par un office local validement et légalement constitué en vertu des lois de la province en vigueur au moment où le règlement a été établi.
112(4)Lorsqu’un plan est établi en vertu de l’alinéa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), l’office établi en vertu de l’article 105 est continué, que le nom de l’office soit changé ou non dans le règlement de remplacement, les membres de cet office qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés, et les arrêtés et accords pris ou établis par l’office continuent d’être valides et d’avoir plein effet à moins qu’un arrêté ou un accord subséquent ne le requiert autrement.
112(5)Nonobstant les paragraphes 18(1) et (4) et l’article 100, lorsqu’un plan est établi en vertu de l’alinéa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), nulle enquête prévue au paragraphe 18(1), vérification d’opinion prévue au paragraphe 18(4) ou référendum prévu à l’article 100 n’est requis pour le plan de remplacement si le but ou les buts du plan de remplacement consistent dans
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme;
b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans toute région de la province de la commercialisation des oeufs ou de la volaille et la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la production des oeufs ou de la volaille, ou
c) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation de tout produit de ferme de la forêt et le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les boisés privés dans la province ou dans toute région de la province.
112(6)Nonobstant l’article 100, lorsqu’un règlement est établi en vertu de l’article 27 ou 28 et que le règlement renferme substantiellement les mêmes pouvoirs qu’un règlement visé à l’alinéa (1)a), nul référendum prévu à l’article 100 n’est requis aux fins du règlement établi en vertu de l’article 27 ou 28.
Règlements établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme
112(1)Nonobstant toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi,
a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-189, 83-150, 83-161, 83-220, 83-221, 83-222, 83-223, 83-224, 83-226, 84-12, 84-38, 84-55, 84-56, 84-90, 84-153, 84-154, 84-155, 84-218, 85-150 et 88-222 établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et
b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur la commercialisation des produits de ferme n’avait pas été abrogée.
112(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ne peut être invalide en raison du seul fait que le règlement n’a pas établi les pouvoirs de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick.
112(3)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick établi en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme est réputé avoir été pris ou établi à l’égard d’un office local ou par un office local validement et légalement constitué en vertu des lois de la province en vigueur au moment où le règlement a été établi.
112(4)Lorsqu’un plan est établi en vertu de l’alinéa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), l’office établi en vertu de l’article 105 est continué, que le nom de l’office soit changé ou non dans le règlement de remplacement, les membres de cet office qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés, et les arrêtés et accords pris ou établis par l’office continuent d’être valides et d’avoir plein effet à moins qu’un arrêté ou un accord subséquent ne le requiert autrement.
112(5)Nonobstant les paragraphes 18(1) et (4) et l’article 100, lorsqu’un plan est établi en vertu de l’alinéa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), nulle enquête prévue au paragraphe 18(1), vérification d’opinion prévue au paragraphe 18(4) ou référendum prévu à l’article 100 n’est requis pour le plan de remplacement si le but ou les buts du plan de remplacement consistent dans
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme;
b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans toute région de la province de la commercialisation des oeufs ou de la volaille et la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la production des oeufs ou de la volaille, ou
c) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation de tout produit de ferme de la forêt et le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les boisés privés dans la province ou dans toute région de la province.
112(6)Nonobstant l’article 100, lorsqu’un règlement est établi en vertu de l’article 27 ou 28 et que le règlement renferme substantiellement les mêmes pouvoirs qu’un règlement visé à l’alinéa (1)a), nul référendum prévu à l’article 100 n’est requis aux fins du règlement établi en vertu de l’article 27 ou 28.