Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
11(1)La Commission a les pouvoirs suivants :
a) faire enquête sur tout litige impliquant des producteurs, agences, offices, transformateurs, distributeurs ou transporteurs de produits de ferme et arbitrer, trancher, concilier ou régler de toute autre façon le litige en question;
b) faire enquête sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport de tout produit de ferme, ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme;
c) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit de ferme, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence, de l’office, d’une corporation de la Couronne, d’un autre organisme ou d’une autre personne en indiquant les renseignements suivants :
(i) leurs noms et prénoms;
(ii) leurs adresses;
(iii) le numéro ou les numéros d’identification de parcelles attribués par Services Nouveau-Brunswick à une terre utilisée pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou à une terre utilisée pour l’élimination d’un produit de ferme;
(iv) leurs professions;
(v) tous autres renseignements prescrits par règlement;
d) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé l’obligation de fournir au sujet de ces activités les renseignements que la Commission ou l’office détermine, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’office;
e) imposer aux personnes s’occupant de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de fournir des renseignements au sujet de cette promotion et de ces activités, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’agence;
f) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation d’un produit réglementé l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’administration et la destination des garanties pécuniaires ou autres ainsi fournies;
g) collaborer avec un office de commercialisation, un office local, un office, une commission ou toute autre agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation des produits réglementés;
h) collaborer avec un office, une commission ou une agence du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la promotion ou de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme ou aux fins des activités de recherche se rapportant à tout produit de ferme; et
i) prendre les mesures et les arrêtés et établir les directives, non incompatibles avec un plan ou les règlements, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et l’application des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un plan.
11(2)La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers :
a) établir ou prescrire dans la province, ou dans le périmètre d’une région de la province qu’elle peut désigner, un prix ou un barème des prix à acquitter pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature;
b) fixer les tarifs et les frais, ou le maximum et le minimum, ou le maximum ou le minimum des tarifs et des frais que tout transporteur est autorisé à demander pour le transport du lait, les horaires qu’il doit observer et les services qu’il doit fournir ainsi que les heures au cours desquelles le transport du lait est permis;
c) surveiller, contrôler et réglementer, dans la province, l’achat, le transport, la manutention, la transformation, la préparation, le stockage, la livraison, la vente et la distribution du lait ou de la crème;
d) prescrire et définir les droits, privilèges, obligations et responsabilités des transporteurs, expéditeurs et destinataires relativement au transport et à la livraison du lait ou de la crème;
e) établir des catégories pour le lait ou la crème fondées sur l’usage qu’en font les exploitants de laiterie et les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province;
f) établir un prix ou la méthode pour fixer le prix payé par les exploitants de laiterie ou par les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province pour chaque catégorie de lait ou de crème établie en vertu de l’alinéa e);
g) prescrire le délai dans lequel le paiement du prix établi en vertu de l’alinéa f) est versé;
h) réglementer la fabrication, la transformation, la distribution ou la vente du lait reconstitué;
i) prescrire les livres de comptabilité et registres qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par tout producteur, exploitant de laiterie ou transporteur de lait;
j) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles le lait ou la crème peut être produit, reçu, manipulé, transporté, stocké, livré, fourni, transformé, gardé pour la vente ou vendu, et prescrire la méthode servant à déterminer sa teneur en matière grasse ou en tout autre élément du lait ou de la crème;
k) assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
l) enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise, selon le cas; et
m) regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés par la Commission ou les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué, et
(ii) verser un acompte à la livraison du lait et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat.
11(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1) ou (2) ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
11(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (3).
2007, ch. 36, art. 5; 2007, ch. 69, art. 2
Pouvoirs de la Commission
11(1)La Commission a les pouvoirs suivants :
a) faire enquête sur tout litige impliquant des producteurs, agences, offices, transformateurs, distributeurs ou transporteurs de produits de ferme et arbitrer, trancher, concilier ou régler de toute autre façon le litige en question;
b) faire enquête sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport de tout produit de ferme, ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme;
c) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit de ferme, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence, de l’office, d’une corporation de la Couronne, d’un autre organisme ou d’une autre personne en indiquant les renseignements suivants :
(i) leurs noms et prénoms;
(ii) leurs adresses;
(iii) le numéro ou les numéros d’identification de parcelles attribués par Services Nouveau-Brunswick à une terre utilisée pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou à une terre utilisée pour l’élimination d’un produit de ferme;
(iv) leurs professions;
(v) tous autres renseignements prescrits par règlement;
d) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé l’obligation de fournir au sujet de ces activités les renseignements que la Commission ou l’office détermine, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’office;
e) imposer aux personnes s’occupant de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de fournir des renseignements au sujet de cette promotion et de ces activités, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’agence;
f) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation d’un produit réglementé l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’administration et la destination des garanties pécuniaires ou autres ainsi fournies;
g) collaborer avec un office de commercialisation, un office local, un office, une commission ou toute autre agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation des produits réglementés;
h) collaborer avec un office, une commission ou une agence du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la promotion ou de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme ou aux fins des activités de recherche se rapportant à tout produit de ferme; et
i) prendre les mesures et les arrêtés et établir les directives, non incompatibles avec un plan ou les règlements, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et l’application des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un plan.
11(2)La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers :
a) établir ou prescrire dans la province, ou dans le périmètre d’une région de la province qu’elle peut désigner, un prix ou un barème des prix à acquitter pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature;
b) fixer les tarifs et les frais, ou le maximum et le minimum, ou le maximum ou le minimum des tarifs et des frais que tout transporteur est autorisé à demander pour le transport du lait, les horaires qu’il doit observer et les services qu’il doit fournir ainsi que les heures au cours desquelles le transport du lait est permis;
c) surveiller, contrôler et réglementer, dans la province, l’achat, le transport, la manutention, la transformation, la préparation, le stockage, la livraison, la vente et la distribution du lait ou de la crème;
d) prescrire et définir les droits, privilèges, obligations et responsabilités des transporteurs, expéditeurs et destinataires relativement au transport et à la livraison du lait ou de la crème;
e) établir des catégories pour le lait ou la crème fondées sur l’usage qu’en font les exploitants de laiterie et les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province;
f) établir un prix ou la méthode pour fixer le prix payé par les exploitants de laiterie ou par les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province pour chaque catégorie de lait ou de crème établie en vertu de l’alinéa e);
g) prescrire le délai dans lequel le paiement du prix établi en vertu de l’alinéa f) est versé;
h) réglementer la fabrication, la transformation, la distribution ou la vente du lait reconstitué;
i) prescrire les livres de comptabilité et registres qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par tout producteur, exploitant de laiterie ou transporteur de lait;
j) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles le lait ou la crème peut être produit, reçu, manipulé, transporté, stocké, livré, fourni, transformé, gardé pour la vente ou vendu, et prescrire la méthode servant à déterminer sa teneur en matière grasse ou en tout autre élément du lait ou de la crème;
k) assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
l) enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise, selon le cas; et
m) regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés par la Commission ou les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué, et
(ii) verser un acompte à la livraison du lait et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat.
11(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1) ou (2) ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
11(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (3).
2007, c.36, art.5; 2007, c.69, art.2
Pouvoirs de la Commission
11(1)La Commission a les pouvoirs suivants :
a) faire enquête sur tout litige impliquant des producteurs, agences, offices, transformateurs, distributeurs ou transporteurs de produits de ferme et arbitrer, trancher, concilier ou régler de toute autre façon le litige en question;
b) faire enquête sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport de tout produit de ferme, ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme;
c) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence ou de l’office en indiquant leurs noms, prénoms, adresses et professions;
d) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé l’obligation de fournir au sujet de ces activités les renseignements que la Commission ou l’office détermine, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’office;
e) imposer aux personnes s’occupant de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de fournir des renseignements au sujet de cette promotion et de ces activités, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’agence;
f) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation d’un produit réglementé l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’administration et la destination des garanties pécuniaires ou autres ainsi fournies;
g) collaborer avec un office de commercialisation, un office local, un office, une commission ou toute autre agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation des produits réglementés;
h) collaborer avec un office, une commission ou une agence du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la promotion ou de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme ou aux fins des activités de recherche se rapportant à tout produit de ferme; et
i) prendre les mesures et les arrêtés et établir les directives, non incompatibles avec un plan ou les règlements, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et l’application des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un plan.
11(2)La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers :
a) établir ou prescrire dans la province, ou dans le périmètre d’une région de la province qu’elle peut désigner, un prix ou un barème des prix à acquitter pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature;
b) fixer les tarifs et les frais, ou le maximum et le minimum, ou le maximum ou le minimum des tarifs et des frais que tout transporteur est autorisé à demander pour le transport du lait, les horaires qu’il doit observer et les services qu’il doit fournir ainsi que les heures au cours desquelles le transport du lait est permis;
c) surveiller, contrôler et réglementer, dans la province, l’achat, le transport, la manutention, la transformation, la préparation, le stockage, la livraison, la vente et la distribution du lait ou de la crème;
d) prescrire et définir les droits, privilèges, obligations et responsabilités des transporteurs, expéditeurs et destinataires relativement au transport et à la livraison du lait ou de la crème;
e) établir des catégories pour le lait ou la crème fondées sur l’usage qu’en font les exploitants de laiterie et les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province;
f) établir un prix ou la méthode pour fixer le prix payé par les exploitants de laiterie ou par les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province pour chaque catégorie de lait ou de crème établie en vertu de l’alinéa e);
g) prescrire le délai dans lequel le paiement du prix établi en vertu de l’alinéa f) est versé;
h) réglementer la fabrication, la transformation, la distribution ou la vente du lait reconstitué;
i) prescrire les livres de comptabilité et registres qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par tout producteur, exploitant de laiterie ou transporteur de lait;
j) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles le lait ou la crème peut être produit, reçu, manipulé, transporté, stocké, livré, fourni, transformé, gardé pour la vente ou vendu, et prescrire la méthode servant à déterminer sa teneur en matière grasse ou en tout autre élément du lait ou de la crème;
k) assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
l) enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise, selon le cas; et
m) regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés par la Commission ou les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué, et
(ii) verser un acompte à la livraison du lait et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat.
11(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1) ou (2) ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
11(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (3).
2007, c.36, art.5
Pouvoirs de la Commission
11(1)La Commission a les pouvoirs suivants :
a) faire enquête sur tout litige impliquant des producteurs, agences, offices, transformateurs, distributeurs ou transporteurs de produits de ferme et arbitrer, trancher, concilier ou régler de toute autre façon le litige en question;
b) faire enquête sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport de tout produit de ferme, ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme;
c) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence ou de l’office en indiquant leurs noms, prénoms, adresses et professions;
d) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé l’obligation de fournir au sujet de ces activités les renseignements que la Commission ou l’office détermine, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’office;
e) imposer aux personnes s’occupant de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de fournir des renseignements au sujet de cette promotion et de ces activités, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’agence;
f) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation d’un produit réglementé l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’administration et la destination des garanties pécuniaires ou autres ainsi fournies;
g) collaborer avec un office de commercialisation, un office local, un office, une commission ou toute autre agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation des produits réglementés;
h) collaborer avec un office, une commission ou une agence du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la promotion ou de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme ou aux fins des activités de recherche se rapportant à tout produit de ferme; et
i) prendre les mesures et les arrêtés et établir les directives, non incompatibles avec un plan ou les règlements, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et l’application des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un plan.
11(2)La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers :
a) établir ou prescrire dans la province, ou dans le périmètre d’une région de la province qu’elle peut désigner, un prix ou un barème des prix à acquitter pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature;
b) fixer les tarifs et les frais, ou le maximum et le minimum, ou le maximum ou le minimum des tarifs et des frais que tout transporteur est autorisé à demander pour le transport du lait, les horaires qu’il doit observer et les services qu’il doit fournir ainsi que les heures au cours desquelles le transport du lait est permis;
c) surveiller, contrôler et réglementer, dans la province, l’achat, le transport, la manutention, la transformation, la préparation, le stockage, la livraison, la vente et la distribution du lait ou de la crème;
d) prescrire et définir les droits, privilèges, obligations et responsabilités des transporteurs, expéditeurs et destinataires relativement au transport et à la livraison du lait ou de la crème;
e) établir des catégories pour le lait ou la crème fondées sur l’usage qu’en font les exploitants de laiterie et les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province;
f) établir un prix ou la méthode pour fixer le prix payé par les exploitants de laiterie ou par les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province pour chaque catégorie de lait ou de crème établie en vertu de l’alinéa e);
g) prescrire le délai dans lequel le paiement du prix établi en vertu de l’alinéa f) est versé;
h) réglementer la fabrication, la transformation, la distribution ou la vente du lait reconstitué;
i) prescrire les livres de comptabilité et registres qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par tout producteur, exploitant de laiterie ou transporteur de lait;
j) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles le lait ou la crème peut être produit, reçu, manipulé, transporté, stocké, livré, fourni, transformé, gardé pour la vente ou vendu, et prescrire la méthode servant à déterminer sa teneur en matière grasse ou en tout autre élément du lait ou de la crème;
k) assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick ou par son entremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème;
l) enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick ou par son entremise et interdire à toute personne de commercialiser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick ou que par son entremise, selon le cas; et
m) regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et
(i) procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déterminés par la Commission ou l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils ont fourni et en fonction du quota de commercialisation qui leur est alloué, et
(ii) verser un acompte à la livraison du lait et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat.
11(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1) ou (2) ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
11(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (3).