Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Arrêtés, règles, règlements administratifs, résolutions, décisions, directives, déterminations, accords
109(1)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Loi sur la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois, qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers, selon le cas, et
c) peut être modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
109(2)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution toute décision, toute directive ou toute détermination ou accord d’un office local en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de l’office établi en vertu de l’article 105, et
c) peut être modifié ou révoqué par l’office établi en vertu de l’article 105 ou, sauf dans le cas d’un accord, par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
109(3)Sauf avec l’approbation de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, l’office établi en vertu de l’article 105 ne peut prendre un arrêté ou établir une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination sur le même sujet ou un sujet relié à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (2)c).
109(4)La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, peut substituer son arrêté, sa règle, son règlement administratif, sa résolution, sa décision, sa directive ou sa détermination à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination de l’office établi en vertu de l’article 105.
109(5)Sauf disposition contraire prévue à la présente loi, tout arrêté ou toute directive d’une agence de commercialisation établie en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et d’être en vigueur et d’avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté ou une directive d’une agence de commercialisation prévue à l’article 37, et
c) peut être modifié ou révoqué par l’agence de commercialisation.
Arrêtés, règles, règlements administratifs, résolutions, décisions, directives, déterminations, accords
109(1)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Loi sur la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois, qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers, selon le cas, et
c) peut être modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
109(2)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution toute décision, toute directive ou toute détermination ou accord d’un office local en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de l’office établi en vertu de l’article 105, et
c) peut être modifié ou révoqué par l’office établi en vertu de l’article 105 ou, sauf dans le cas d’un accord, par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.
109(3)Sauf avec l’approbation de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, l’office établi en vertu de l’article 105 ne peut prendre un arrêté ou établir une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination sur le même sujet ou un sujet relié à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (2)c).
109(4)La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, peut substituer son arrêté, sa règle, son règlement administratif, sa résolution, sa décision, sa directive ou sa détermination à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination de l’office établi en vertu de l’article 105.
109(5)Sauf disposition contraire prévue à la présente loi, tout arrêté ou toute directive d’une agence de commercialisation établie en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et d’être en vigueur et d’avoir plein effet,
b) est réputé être un arrêté ou une directive d’une agence de commercialisation prévue à l’article 37, et
c) peut être modifié ou révoqué par l’agence de commercialisation.