Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Licences
108(1)Une licence délivrée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur le classement des produits naturels qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été délivrée en vertu de la présente loi.
108(2)Une licence réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) expire à la date où elle aurait expiré en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, selon le cas.
108(3)Une licence qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) est valide jusqu’à ce qu’elle expire ou qu’elle soit suspendue ou annulée ou révoquée en vertu de la présente loi, selon l’événement qui survient le premier.
108(4)Une demande de licence qui a été commencée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, mais qui n’a pas été complétée avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et complétée en vertu de la présente loi et des règlements et des arrêtés.
108(5)Toutes les licences délivrées en vertu de la Loi sur les produits laitiers qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont annulées.
Licences
108(1)Une licence délivrée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur le classement des produits naturels qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été délivrée en vertu de la présente loi.
108(2)Une licence réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) expire à la date où elle aurait expiré en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, selon le cas.
108(3)Une licence qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) est valide jusqu’à ce qu’elle expire ou qu’elle soit suspendue ou annulée ou révoquée en vertu de la présente loi, selon l’événement qui survient le premier.
108(4)Une demande de licence qui a été commencée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, mais qui n’a pas été complétée avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et complétée en vertu de la présente loi et des règlements et des arrêtés.
108(5)Toutes les licences délivrées en vertu de la Loi sur les produits laitiers qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont annulées.