Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Conseil sur le développement et la commercialisation des pommes de terre
107(1)Le conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre établi en vertu de la Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre cesse d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
107(2)Toutes les nominations des administrateurs du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre sont révoquées.
107(3)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre ou de la révocation des nominations de ses administrateurs.
2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60
Conseil sur le développement et la commercialisation des pommes de terre
107(1)Le conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre établi en vertu de la Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre cesse d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
107(2)Toutes les nominations des administrateurs du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre sont révoquées.
107(3)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre ou de la révocation des nominations de ses administrateurs.
2000, c.26, art.208; 2007, c.10, art.60
Conseil sur le développement et la commercialisation des pommes de terre
107(1)Le conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre établi en vertu de la Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre cesse d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
107(2)Toutes les nominations des administrateurs du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre sont révoquées.
107(3)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre ou de la révocation des nominations de ses administrateurs.
2000, c.26, art.208