Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Comité d’appel des produits de ferme et tribunal d’appel des produits de ferme
106(1)Le comité d’appel des produits de ferme et le tribunal d’appel des produits de ferme établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme cessent d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
106(2)Toutes les nominations des membres du comité d’appel des produits de ferme et tous les choix de personnes à titre de membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont révoqués.
106(3)Les arrêtés relatifs à la rémunération et aux dépenses à payer aux membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont nuls et sans effet.
106(4)Nonobstant les dispositions d’un arrêté, nulle rémunération ou nulles dépenses ne sont payées à un membre du tribunal d’appel des produits de ferme.
106(5)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du comité d’appel des produits de ferme ou du tribunal d’appel des produits de ferme ou de la révocation des nominations ou des choix de leurs membres.
106(6)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet et est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
106(7)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, tout appel engagé par le tribunal d’appel des produits de ferme qui pourrait être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick s’il était commencé à partir de l’entrée en vigueur du présent article, peut être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick conformément à la présente loi.
106(8)Les documents, les renseignements, les registres et les dossiers se rapportant à un appel à entendre par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (7) deviennent les documents, les renseignements, les registres et les dossiers de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick dès l’entrée en vigueur du présent article.
106(9)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (6) et (7), le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick peut autoriser le tribunal d’appel des produits de ferme à terminer toute audition commencée par le tribunal avant l’entrée en vigueur du présent article.
106(10)Tout appel qui doit être entendu en vertu du paragraphe (9) est entendu conformément à la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si le tribunal d’appel des produits de ferme n’avait pas cessé d’exister.
106(11)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme pris ou établie conformément au paragraphe (9) est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60
Comité d’appel des produits de ferme et tribunal d’appel des produits de ferme
106(1)Le comité d’appel des produits de ferme et le tribunal d’appel des produits de ferme établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme cessent d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
106(2)Toutes les nominations des membres du comité d’appel des produits de ferme et tous les choix de personnes à titre de membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont révoqués.
106(3)Les arrêtés relatifs à la rémunération et aux dépenses à payer aux membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont nuls et sans effet.
106(4)Nonobstant les dispositions d’un arrêté, nulle rémunération ou nulles dépenses ne sont payées à un membre du tribunal d’appel des produits de ferme.
106(5)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du comité d’appel des produits de ferme ou du tribunal d’appel des produits de ferme ou de la révocation des nominations ou des choix de leurs membres.
106(6)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet et est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
106(7)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, tout appel engagé par le tribunal d’appel des produits de ferme qui pourrait être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick s’il était commencé à partir de l’entrée en vigueur du présent article, peut être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick conformément à la présente loi.
106(8)Les documents, les renseignements, les registres et les dossiers se rapportant à un appel à entendre par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (7) deviennent les documents, les renseignements, les registres et les dossiers de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick dès l’entrée en vigueur du présent article.
106(9)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (6) et (7), le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick peut autoriser le tribunal d’appel des produits de ferme à terminer toute audition commencée par le tribunal avant l’entrée en vigueur du présent article.
106(10)Tout appel qui doit être entendu en vertu du paragraphe (9) est entendu conformément à la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si le tribunal d’appel des produits de ferme n’avait pas cessé d’exister.
106(11)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme pris ou établie conformément au paragraphe (9) est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick.
2000, c.26, art.208; 2007, c.10, art.60
Comité d’appel des produits de ferme et tribunal d’appel des produits de ferme
106(1)Le comité d’appel des produits de ferme et le tribunal d’appel des produits de ferme établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme cessent d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article.
106(2)Toutes les nominations des membres du comité d’appel des produits de ferme et tous les choix de personnes à titre de membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont révoqués.
106(3)Les arrêtés relatifs à la rémunération et aux dépenses à payer aux membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont nuls et sans effet.
106(4)Nonobstant les dispositions d’un arrêté, nulle rémunération ou nulles dépenses ne sont payées à un membre du tribunal d’appel des produits de ferme.
106(5)Nulle action, nulle demande ou nulle autre procédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du comité d’appel des produits de ferme ou du tribunal d’appel des produits de ferme ou de la révocation des nominations ou des choix de leurs membres.
106(6)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet et est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
106(7)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, tout appel engagé par le tribunal d’appel des produits de ferme qui pourrait être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick s’il était commencé à partir de l’entrée en vigueur du présent article, peut être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick conformément à la présente loi.
106(8)Les documents, les renseignements, les registres et les dossiers se rapportant à un appel à entendre par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (7) deviennent les documents, les renseignements, les registres et les dossiers de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick dès l’entrée en vigueur du présent article.
106(9)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (6) et (7), le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick peut autoriser le tribunal d’appel des produits de ferme à terminer toute audition commencée par le tribunal avant l’entrée en vigueur du présent article.
106(10)Tout appel qui doit être entendu en vertu du paragraphe (9) est entendu conformément à la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si le tribunal d’appel des produits de ferme n’avait pas cessé d’exister.
106(11)Tout arrêté, toute détermination ou toute décision du tribunal d’appel des produits de ferme pris ou établie conformément au paragraphe (9) est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick.
2000, c.26, art.208