Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Offices locaux
105(1)Un office local établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme continue comme corps constitué et est réputé avoir été établi à titre d’office de commercialisation en vertu de la présente loi.
105(2)Les membres d’un office local continué en vertu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés.
105(3)Tout renvoi à un office local dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement administratif, tout accord ou autre instrument ou document est réputé être un renvoi à un office visé à la présente loi à moins que le contexte ne l’exige autrement.
Offices locaux
105(1)Un office local établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme continue comme corps constitué et est réputé avoir été établi à titre d’office de commercialisation en vertu de la présente loi.
105(2)Les membres d’un office local continué en vertu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés.
105(3)Tout renvoi à un office local dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement administratif, tout accord ou autre instrument ou document est réputé être un renvoi à un office visé à la présente loi à moins que le contexte ne l’exige autrement.