Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Règlements
104Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, et sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements
a) désignant des denrées alimentaires ou des breuvages entièrement ou partiellement dérivés d’un produit naturel comme un produit de ferme aux fins de la présente loi;
a.1) prescrivant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 11(1)c);
b) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;
c) concernant la saisie et la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, par un inspecteur lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard d’un produit de ferme;
d) concernant la libération de la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, lorsque le Ministre est convaincu que le propriétaire du produit de ferme qui a été saisi et détenu se conforme à la présente loi et aux règlements, aux arrêtés et aux plans concernant le produit de ferme;
e) concernant la disposition d’un produit de ferme en totalité ou en partie ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme qui a été saisi et détenu, et concernant la gestion et la disposition de toutes sommes d’argent qui proviennent d’une telle disposition,
f) concernant les devoirs, pouvoirs, fonctions et attributions de la Commission;
g) concernant les droits à verser aux fins de la présente loi et des règlements et pour les services fournis par le Ministre ou la Commission;
h) abrogeant les règlements visés aux alinéas 110a), 111a), 112(1)a) et 113a);
i) définissant les mots et expressions qui sont utilisés mais qui ne sont pas définis dans la présente loi.
2007, ch. 69, art. 8
Règlements
104Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, et sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements
a) désignant des denrées alimentaires ou des breuvages entièrement ou partiellement dérivés d’un produit naturel comme un produit de ferme aux fins de la présente loi;
a.1) prescrivant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 11(1)c);
b) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;
c) concernant la saisie et la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, par un inspecteur lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard d’un produit de ferme;
d) concernant la libération de la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, lorsque le Ministre est convaincu que le propriétaire du produit de ferme qui a été saisi et détenu se conforme à la présente loi et aux règlements, aux arrêtés et aux plans concernant le produit de ferme;
e) concernant la disposition d’un produit de ferme en totalité ou en partie ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme qui a été saisi et détenu, et concernant la gestion et la disposition de toutes sommes d’argent qui proviennent d’une telle disposition,
f) concernant les devoirs, pouvoirs, fonctions et attributions de la Commission;
g) concernant les droits à verser aux fins de la présente loi et des règlements et pour les services fournis par le Ministre ou la Commission;
h) abrogeant les règlements visés aux alinéas 110a), 111a), 112(1)a) et 113a);
i) définissant les mots et expressions qui sont utilisés mais qui ne sont pas définis dans la présente loi.
2007, c.69, art.8
Règlements
104Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, et sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements
a) désignant des denrées alimentaires ou des breuvages entièrement ou partiellement dérivés d’un produit naturel comme un produit de ferme aux fins de la présente loi;
b) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;
c) concernant la saisie et la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, par un inspecteur lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard d’un produit de ferme;
d) concernant la libération de la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, lorsque le Ministre est convaincu que le propriétaire du produit de ferme qui a été saisi et détenu se conforme à la présente loi et aux règlements, aux arrêtés et aux plans concernant le produit de ferme;
e) concernant la disposition d’un produit de ferme en totalité ou en partie ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme qui a été saisi et détenu, et concernant la gestion et la disposition de toutes sommes d’argent qui proviennent d’une telle disposition,
f) concernant les devoirs, pouvoirs, fonctions et attributions de la Commission;
g) concernant les droits à verser aux fins de la présente loi et des règlements et pour les services fournis par le Ministre ou la Commission;
h) abrogeant les règlements visés aux alinéas 110a), 111a), 112(1)a) et 113a);
i) définissant les mots et expressions qui sont utilisés mais qui ne sont pas définis dans la présente loi.