99(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial.