45(1)Sauf en cas d’exonération conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, et sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut se livrer à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de tout produit laitier à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie appartenant à une catégorie prévue à l’article 44.