40(1)Lorsqu’un office est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du paragraphe 39(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base sur des terrains boisés privés constitue une dette due à l’office de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent.