38(1)Lorsqu’un office ou une agence de commercialisation est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du paragraphe 37(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, de la totalité ou d’une partie du produit réglementé constitue une dette due à l’office ou à l’agence de commercialisation de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office ou de l’agence de commercialisation devant tout tribunal compétent.