12(2)La Commission, ou la personne à qui elle a délégué ses pouvoirs pour mener une enquête, est investie pour la conduite de l’enquête de tous les pouvoirs et privilèges dévolus aux commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi lorsqu’elles sont applicables et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Partie s’appliquent à la présente Partie.