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Lois et règlements
N-1.2
- Loi sur les produits naturels
Article 117
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Loi sur les produits forestiers
117
L’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
au paragraphe (1)
i
)
par l’abrogation de la définition « office local »;
ii
)
par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
« office »
désigne tout office des produits forestiers établi en vertu de la
Loi sur les produits naturels
et s’entend également d’une association de producteurs;
(board)
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
15.1
(2)
Nonobstant les alinéas 102
c
) et
d
) de la
Loi sur les produits naturels
, la Commission ne peut prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15.1
(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
interdisant l’une ou l’ensemble des questions visées à l’alinéa 102
a
) de la
Loi sur les produits naturels
en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être renvoyées à l’arbitrage;
b
)
donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102
a
) de la
Loi sur les produits naturels
en tant qu’ils s’appliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéaÂ
a
);
c
)
concernant l’arbitrage des litiges se présentant entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base.
2006-12-31
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Loi sur les produits forestiers
117
L’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
au paragraphe (1)
i
)
par l’abrogation de la définition « office local »;
ii
)
par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
« office »
désigne tout office des produits forestiers établi en vertu de la
Loi sur les produits naturels
et s’entend également d’une association de producteurs
;
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
15.1
(2)
Nonobstant les alinéas 102c) et d) de la
Loi sur les produits naturels
, la Commission ne peut prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15.1
(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
interdisant l’une ou l’ensemble des questions visées à l’alinéa 102a) de la
Loi sur les produits naturels
en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être renvoyées à l’arbitrage;
b
)
donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102a) de la
Loi sur les produits naturels
en tant qu’ils s’appliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéa a);
c
)
concernant l’arbitrage des litiges se présentant entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base.
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