a)
les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-96, 84-88, 84-89, 84-158, 84-159, 84-186, 88-265 et 90-151 établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et