a)
les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-189, 83-150, 83-161, 83-220, 83-221, 83-222, 83-223, 83-224, 83-226, 84-12, 84-38, 84-55, 84-56, 84-90, 84-153, 84-154, 84-155, 84-218, 85-150 et 88-222 établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et