109(4)La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, peut substituer son arrêté, sa règle, son règlement administratif, sa résolution, sa décision, sa directive ou sa détermination à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination de l’office établi en vertu de l’article 105.