30(1)Si personne ne reçoit le remboursement de contributions en vertu de l’alinéa 10(2)
a), un montant égal au remboursement de contributions est versé au conjoint de fait survivant du député, s’il peut être trouvé, qui aurait eu le droit de recevoir une allocation en vertu de l’article 28 au moment du décès du député, si ce dernier avait compté à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension.