Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Allocation payable au conjoint survivant
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), au décès d’une personne qui recevait une pension annuelle avant la date de son mariage avec son conjoint survivant, ce conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12.
23(2)Un conjoint survivant qui a droit à une pension de conjoint survivant n’a pas droit à une allocation en vertu de la présente partie.
23(3)Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune allocation n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
23(4)Le paragraphe (3) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
23(6)Une pension au profit des enfants n’est pas payable en même temps qu’une allocation est versée à un conjoint survivant.
23(7)Une pension au profit des enfants est payable au décès d’un conjoint survivant qui recevait une allocation en vertu de la présente partie.
2007, ch. 50, art. 2; 2011, ch. 35, art. 21
Allocation payable au conjoint survivant
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), au décès d’une personne qui recevait une pension annuelle avant la date de son mariage avec son conjoint survivant, ce conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12.
23(2)Un conjoint survivant qui a droit à une pension de conjoint survivant n’a pas droit à une allocation en vertu de la présente partie.
23(3)Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune allocation n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
23(4)Le paragraphe (3) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
23(6)Une pension au profit des enfants n’est pas payable en même temps qu’une allocation est versée à un conjoint survivant.
23(7)Une pension au profit des enfants est payable au décès d’un conjoint survivant qui recevait une allocation en vertu de la présente partie.
2007, c.50, art.2; 2011, c.35, art.21
Allocation payable au conjoint survivant
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), au décès d’une personne qui recevait une pension annuelle avant la date de son mariage avec son conjoint survivant, ce conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
23(2)Un conjoint survivant qui a droit à une pension de conjoint survivant n’a pas droit à une allocation en vertu de la présente partie.
23(3)Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune allocation n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
23(4)Le paragraphe (3) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
23(6)Une pension au profit des enfants n’est pas payable en même temps qu’une allocation est versée à un conjoint survivant.
23(7)Une pension au profit des enfants est payable au décès d’un conjoint survivant qui recevait une allocation en vertu de la présente partie.
2007, c.50, art.2