23(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), au décès d’une personne qui recevait une pension annuelle avant la date de son mariage avec son conjoint survivant, ce conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12.