Application des parties 1, 2 et 3
22.5Sous réserve des articles 22.1 à 22.4, les dispositions des parties 1, 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation payée à l’égard d’un personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.