Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Pension minimale
22.3(1)Par dérogation à l’article 22.1, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle auquel elle aurait eu droit si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
22.3(2)Est prélevé sur le Fonds consolidé le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle que prévoit le paragraphe (1) et le montant de la pension annuelle à laquelle la personne a droit.
2011, ch. 35, art. 20
Pension minimale
22.3(1)Par dérogation à l’article 22.1, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle auquel elle aurait eu droit si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
22.3(2)Est prélevé sur le Fonds consolidé le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle que prévoit le paragraphe (1) et le montant de la pension annuelle à laquelle la personne a droit.
2011, c.35, art.20