22.3(1)Par dérogation à l’article 22.1, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit la personne qui cesse d’être député le 1
er avril 2008 ou après cette date ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle auquel elle aurait eu droit si elle avait cessé d’être député avant le 1
er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.