22.2(1)Par dérogation à l’article 10.5, si une pension est payée en application de la présente loi à l’égard de la personne qui cesse d’être député le 1
er avril 2008 ou après cette date, son montant est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1
er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.