Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Ajustement de pension
22.2(1)Par dérogation à l’article 10.5, si une pension est payée en application de la présente loi à l’égard de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, son montant est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
22.2(2)Par dérogation au paragraphe (1), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
22.2(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
2011, ch. 35, art. 20; 2013, ch. 44, art. 27
Ajustement de pension
22.2(1)Par dérogation à l’article 10.5, si une pension est payée en application de la présente loi à l’égard de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, son montant est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
22.2(2)Par dérogation au paragraphe (1), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
22.2(3)Dans le présent article, le terme « indice de pension » a le même sens que celui que lui donne l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2011, ch. 35, art. 20
Ajustement de pension
22.2(1)Par dérogation à l’article 10.5, si une pension est payée en application de la présente loi à l’égard de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, son montant est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
22.2(2)Par dérogation au paragraphe (1), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
22.2(3)Dans le présent article, le terme « indice de pension » a le même sens que celui que lui donne l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2011, c.35, art.20