Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Droit des députés à la pension annuelle
22.1(1)Par dérogation à la définition de « pension annuelle » au paragraphe 1(1), la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date et qui compte à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2).
22.1(2)La pension annuelle mentionnée au paragraphe (1) est égal à 3 % de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne peut excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député.
2011, ch. 35, art. 20
Droit des députés à la pension annuelle
22.1(1)Par dérogation à la définition de « pension annuelle » au paragraphe 1(1), la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date et qui compte à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2).
22.1(2)La pension annuelle mentionnée au paragraphe (1) est égal à 3 % de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne peut excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député.
2011, c.35, art.20