Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Immunité
36(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant des pensions ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
36(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition de ses règlements, à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) l’édiction de l’article 35 ou l’exercice de l’autorité qu’il confère;
b) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction de l’article 35 ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère;
c) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère.
2014, ch. 27, art. 2