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Lois et règlements
M-8
- Loi sur la pension de retraite des députés
Article 32
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Fonds consolidé
32
(1)
L’allocation payable en vertu de la présente partie est prélevée sur le Fonds consolidé.
32
(2)
Le montant payable en vertu de l’article 30 ou 31 est prélevé sur le Fonds consolidé.
2008, ch. 45, art. 19
2008-12-19
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Fonds consolidé
32
(1)
L’allocation payable en vertu de la présente partie est prélevée sur le Fonds consolidé.
32
(2)
Le montant payable en vertu de l’article 30 ou 31 est prélevé sur le Fonds consolidé.
2008, c.45, art.19
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