Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Inspection des registres
8.1(1)Le ministre peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les registres, comptes, rapports et registres médicaux tenus dans les bureaux des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux relativement aux personnes qui reçoivent ou qui ont reçu des services à l’égard desquels des demandes de paiement ont été soumises en vertu du régime de services médicaux.
8.1(2)Le ministre doit fournir à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination et lorsqu’il pénètre dans tout endroit pour y effectuer une inspection, chaque inspecteur doit, sur demande, présenter le certificat à la personne responsable de l’endroit.
8.1(3)Un certificat présenté comme étant une nomination en vertu du présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et constitue une preuve prima facie que son titulaire a été dûment nommé en vertu du paragraphe (1).
8.1(4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux décrits au paragraphe (1) et les inspecter,
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, examen et vérification de tous registres, comptes, rapports et registres médicaux qui peuvent être pertinents à une inspection, et
c) retirer les livres, comptes, rapports et registres médicaux produits des lieux à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
8.1(5)Un inspecteur qui retire un livre, un compte, un rapport ou un registre médical des lieux en vertu du paragraphe (4) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement le ramener dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
8.1(6)Les copies ou les extraits des registres, comptes, rapports ou registres médicaux retirés des lieux en vertu de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les registres, comptes, rapports ou registres médicaux dont ils sont des copies ou des extraits.
1994, ch. 79, art. 1; 2003, ch. 20, art. 16; 2014, ch. 18, art. 3
Inspection des registres
8.1(1)Le Ministre peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les registres, comptes, rapports et registres médicaux tenus dans les bureaux des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux relativement aux personnes qui reçoivent ou qui ont reçu des services à l’égard desquels des demandes de paiement ont été soumises en vertu du régime de services médicaux.
8.1(2)Le Ministre doit fournir à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination et lorsqu’il pénètre dans tout endroit pour y effectuer une inspection, chaque inspecteur doit, sur demande, présenter le certificat à la personne responsable de l’endroit.
8.1(3)Un certificat présenté comme étant une nomination en vertu du présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et constitue une preuve prima facie que son titulaire a été dûment nommé en vertu du paragraphe (1).
8.1(4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux décrits au paragraphe (1) et les inspecter,
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, examen et vérification de tous registres, comptes, rapports et registres médicaux qui peuvent être pertinents à une inspection, et
c) retirer les livres, comptes, rapports et registres médicaux produits des lieux à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
8.1(5)Un inspecteur qui retire un livre, un compte, un rapport ou un registre médical des lieux en vertu du paragraphe (4) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement le ramener dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
8.1(6)Les copies ou les extraits des registres, comptes, rapports ou registres médicaux retirés des lieux en vertu de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les registres, comptes, rapports ou registres médicaux dont ils sont des copies ou des extraits.
1994, ch. 79, art. 1; 2003, ch. 20, art. 16
Inspection des registres
8.1(1)Le Ministre peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les registres, comptes, rapports et registres médicaux tenus dans les bureaux des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux relativement aux personnes qui reçoivent ou qui ont reçu des services à l’égard desquels des demandes de paiement ont été soumises en vertu du régime de services médicaux.
8.1(2)Le Ministre doit fournir à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination et lorsqu’il pénètre dans tout endroit pour y effectuer une inspection, chaque inspecteur doit, sur demande, présenter le certificat à la personne responsable de l’endroit.
8.1(3)Un certificat présenté comme étant une nomination en vertu du présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et constitue une preuve prima facie que son titulaire a été dûment nommé en vertu du paragraphe (1).
8.1(4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux décrits au paragraphe (1) et les inspecter,
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, examen et vérification de tous registres, comptes, rapports et registres médicaux qui peuvent être pertinents à une inspection, et
c) retirer les livres, comptes, rapports et registres médicaux produits des lieux à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
8.1(5)Un inspecteur qui retire un livre, un compte, un rapport ou un registre médical des lieux en vertu du paragraphe (4) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement le ramener dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
8.1(6)Les copies ou les extraits des registres, comptes, rapports ou registres médicaux retirés des lieux en vertu de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les registres, comptes, rapports ou registres médicaux dont ils sont des copies ou des extraits.
1994, c.79, art.1; 2003, c.20, art.16