Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Remboursement de cotisations
9(1)Un député qui compte moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de cotisations, augmenté des intérêts.
9(2)Au décès d’un député qui comptait à son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts, est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du député qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du député.
9(2.1)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
9(3)Abrogé : 2000, ch. 7, art. 6
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 6; 2008, ch. 45, art. 17
Remboursement de cotisations
9(1)Un député qui compte moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de cotisations, augmenté des intérêts.
9(2)Au décès d’un député qui comptait à son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts, est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du député qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du député.
9(2.1)Abrogé : 2008, c.45, art.17
9(3)Abrogé : 2000, c.7, art.6
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.6; 2008, c.45, art.17
Remboursement de cotisations
9(1)Un député qui compte moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de cotisations, augmenté des intérêts.
9(2)En cas de décès d’un député qui compte à son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts, doit être effectué
a) à son conjoint survivant,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
9(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
9(3)Abrogé : 2000, c.7, art.6
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.6