Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Paiement au compte de pension des députés prélevé sur le Fonds consolidé
8(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et crédité au compte de pension des députés un montant égal à la somme de toutes les cotisations versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière, augmenté des intérêts.
8(1.1)Le montant visé au paragraphe (1) ne peut dépasser les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), s’il existe à une période quelconque un surplus actuariel dans le compte de pension des députés qui dépasse le montant permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucun montant additionnel ne peut être crédité au compte de pension des députés en vertu du paragraphe (1).
8(3)Si à une période quelconque le compte de pension des députés est insuffisant pour faire tous les paiements requis en vertu de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil du Trésor, prélever sur le Fonds consolidé et verser au compte de pension des députés un montant suffisant pour permettre ces paiements.
2000, ch. 7, art. 5; 2016, ch. 37, art. 103
Paiement au compte de pension des députés prélevé sur le Fonds consolidé
8(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et crédité au compte de pension des députés un montant égal à la somme de toutes les cotisations versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière, augmenté des intérêts.
8(1.1)Le montant visé au paragraphe (1) ne peut dépasser les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), s’il existe à une période quelconque un surplus actuariel dans le compte de pension des députés qui dépasse le montant permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucun montant additionnel ne peut être crédité au compte de pension des députés en vertu du paragraphe (1).
8(3)Si à une période quelconque le compte de pension des députés est insuffisant pour faire tous les paiements requis en vertu de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion, prélever sur le Fonds consolidé et verser au compte de pension des députés un montant suffisant pour permettre ces paiements.
2000, ch. 7, art. 5
Paiement au compte de pension des députés prélevé sur le Fonds consolidé
8(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et crédité au compte de pension des députés un montant égal à la somme de toutes les cotisations versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière, augmenté des intérêts.
8(1.1)Le montant visé au paragraphe (1) ne peut dépasser les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), s’il existe à une période quelconque un surplus actuariel dans le compte de pension des députés qui dépasse le montant permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucun montant additionnel ne peut être crédité au compte de pension des députés en vertu du paragraphe (1).
8(3)Si à une période quelconque le compte de pension des députés est insuffisant pour faire tous les paiements requis en vertu de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion, prélever sur le Fonds consolidé et verser au compte de pension des députés un montant suffisant pour permettre ces paiements.
2000, c.7, art.5