Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Choix et paiement
7(1)Le choix fondé sur le paragraphe 6(1) ou (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai précisé au paragraphe 6(1) ou (3), et
c) est irrévocable.
7(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) ou (3) au compte de pension des députés
a) en un versement global au moment du choix, ou
b) en versements échelonnés, majorés de l’intérêt, sur une période que fixe le Ministre, laquelle période ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix est fait.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements échelonnés aient été effectués, ceux qui restent impayés doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente partie.
7(4)Lorsque la prestation visée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant ou aux enfants d’un député, les versements échelonnés impayés ne doivent pas être retenus sur la prestation, à moins que le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements échelonnés impayés soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
2000, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 45, art. 17
Choix et paiement
7(1)Le choix fondé sur le paragraphe 6(1) ou (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai précisé au paragraphe 6(1) ou (3), et
c) est irrévocable.
7(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) ou (3) au compte de pension des députés
a) en un versement global au moment du choix, ou
b) en versements échelonnés, majorés de l’intérêt, sur une période que fixe le Ministre, laquelle période ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix est fait.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements échelonnés aient été effectués, ceux qui restent impayés doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente partie.
7(4)Lorsque la prestation visée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant ou aux enfants d’un député, les versements échelonnés impayés ne doivent pas être retenus sur la prestation, à moins que le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements échelonnés impayés soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
2000, c.7, art.4; 2008, c.45, art.17
Choix et paiement
7(1)Le choix fondé sur le paragraphe 6(1) ou (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai précisé au paragraphe 6(1) ou (3), et
c) est irrévocable.
7(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) ou (3) au compte de pension des députés
a) en un versement global au moment du choix, ou
b) en versements échelonnés, majorés de l’intérêt, sur une période que fixe le Ministre, laquelle période ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix est fait.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements échelonnés aient été effectués, ceux qui restent impayés doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente partie.
7(4)Lorsque la prestation visée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant ou aux enfants d’un député, les versements échelonnés impayés ne doivent pas être retenus sur la prestation, à moins que le conjoint survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements échelonnés impayés soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
2000, c.7, art.4