6(3)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des députés et qui redevient député, peut choisir, dans un délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.