Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Réintégration du service ouvrant droit à pension
6(1)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations et qui redevient député, peut choisir, dans le délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(2)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle redevient député, son droit à la pension annuelle doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député.
6(3)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés et qui redevient député, peut choisir, dans un délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(4)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés redevient député, son droit à la pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député en vertu de la présente loi.
2000, ch. 7, art. 3; 2001, ch. 5, art. 1
Réintégration du service ouvrant droit à pension
6(1)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations et qui redevient député, peut choisir, dans le délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(2)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle redevient député, son droit à la pension annuelle doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député.
6(3)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés et qui redevient député, peut choisir, dans un délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(4)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés redevient député, son droit à la pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député en vertu de la présente loi.
2000, c.7, art.3; 2001, c.5, art.1