5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la
Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.