Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Cotisation des députés au compte de pension des députés
5(1)Chaque député doit cotiser au compte de pension des députés un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations annuelles maximales déductibles à un régime de pension agréé, tel que ce montant est établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) 9 % de l’indemnité de député et, s’il est ministre, 9 % de son traitement de ministre.
5(1.1)Sous réserve du paragraphe (3), le député continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 10.1.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension de ministre et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 11.1.
5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.
5(2.1)Aux fins du paragraphe (2), la période pour laquelle la fraction de l’indemnité a été payée doit être une période admissible conformément à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), un député ne peut continuer de cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année dans laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie commence à être versé au plus tard à cette date.
2000, ch. 7, art. 2; 2011, ch. 35, art. 1
Cotisation des députés au compte de pension des députés
5(1)Chaque député doit cotiser au compte de pension des députés un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations annuelles maximales déductibles à un régime de pension agréé, tel que ce montant est établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) 9 % de l’indemnité de député et, s’il est ministre, 9 % de son traitement de ministre.
5(1.1)Sous réserve du paragraphe (3), le député continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 10.1.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension de ministre et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 11.1.
5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.
5(2.1)Aux fins du paragraphe (2), la période pour laquelle la fraction de l’indemnité a été payée doit être une période admissible conformément à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), un député ne peut continuer de cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année dans laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie commence à être versé au plus tard à cette date.
2000, c.7, art.2; 2011, c.35, art.1
Cotisation des députés au compte de pension des députés
5(1)Chaque député doit cotiser au compte de pension des députés un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations annuelles maximales déductibles à un régime de pension agréé, tel que ce montant est établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) neuf pour cent de l’indemnité du député, et lorsque celui-ci est ministre, six pour cent de son traitement de ministre.
5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.
5(2.1)Aux fins du paragraphe (2), la période pour laquelle la fraction de l’indemnité a été payée doit être une période admissible conformément à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), un député ne peut continuer de cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année dans laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie commence à être versé au plus tard à cette date.
2000, c.7, art.2; 2011, c.35, art.1
Cotisation des députés au compte de pension des députés
5(1)Chaque député doit cotiser au compte de pension des députés un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations annuelles maximales déductibles à un régime de pension agréé, tel que ce montant est établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) neuf pour cent de l’indemnité du député, et lorsque celui-ci est ministre, six pour cent de son traitement de ministre.
5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.
5(2.1)Aux fins du paragraphe (2), la période pour laquelle la fraction de l’indemnité a été payée doit être une période admissible conformément à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5(3)Nonobstant le paragraphe (1), un député ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteint soixante-neuf ans et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie doit commencer au plus tard à cette date.
2000, c.7, art.2